Leçon 1 : Les catégories de permis de conduire
Le permis de conduire est le premier document administratif obligatoire permettant la conduite dâun vĂ©hicule motorisĂ© (automobile, motocyclette, cyclomoteur, vĂ©lomoteur etc.) sur les routes dâun territoire dĂ©fini.
il existe différentes catégories de permis de conduire, que sont :
PERMIS A
Le permis AÂ permet de conduire tout type de moto avec ou sans side-car (et) ainsi que tous les 3 roues Ă moteur quelle que soit leur puissance.
Les cylindrĂ©es lĂ©gĂšres infĂ©rieures ou Ă©gales Ă 125 cm3 et dont la puissance ne dĂ©passe pas les 11 kW ; Les motocyclettes d’une puissance n’excĂ©dant pas 35 kW et dont le rapport puissance/poids est infĂ©rieur Ă 0,2kW/kg ; Les motos et scooters supĂ©rieurs Ă 125 cm3, sans limitation de puissance.
NB: LâĂąge requis est de 16 ans au moins.Â
PERMIS BÂ
Le permis B permet de conduire tout vĂ©hicule personnel de neuf places maximum y compris la place du chauffeur ainsi que les vĂ©hicules affectĂ©s au transport de marchandises ayant un poids total autorisĂ© en charge qui n’excĂšde pas 3 500 kg. il peut ĂȘtre attelĂ© aux vĂ©hicules automobiles de cette catĂ©gorie, une remorque Ă marchandises dont le poids total autorisĂ© en charge n’excĂšde pas 750 kg.
NB: LâĂąge requis est de 18 ans au moins.Â
PERMIS AB
Il permet de conduire tout type de moto avec ou sans side-car (et) ainsi que les 3 roues à moteur quelle que soit leur puissance et également tout véhicule personnel de neuf places maximum y compris la place du chauffeur.
NB: LâĂąge requis est de 18 ans au moins.Â
PERMIS BCDEÂ Â
Le permis de conduire BCDE est un document administratif autorisant Ă conduire tout type dâengin allant de deux (02) roues Ă un vĂ©hicule personnel comprenant cinq (05) places et plus. Ce permis permet Ă©galement de faire de la conduite son activitĂ© principale, en dâautres termes exercer le transport de personnes ou de marchandises, conduire Ă©galement les vĂ©hicules poids lourds (tracteurs).
NB: LâĂąge requis est de 21 ans et plus.Â
PERMIS ABCDEÂ Â
Le permis ABCDE est un document qui autorise la conduite de toutes catĂ©gories dâengins Ă roues de transport terrestre.
NB: LâĂąge requis est de 21 ans et plus.Â
Leçon 2 : Lâobtention du permis de conduire
Les conditions d’obtention du permis de conduire toute catĂ©gorie confondue c’est-Ă -dire les PERMIS A, B, AB, BCDE, ABCDE, F sont les suivants :
- Acquisition pour la premiĂšre foisÂ
Compétences à développer
ï§Â        MaĂźtriser le vĂ©hicule dans un trafic faible ou nul
ï§Â        ApprĂ©hender la route et circuler dans les conditions normales.
ï§Â        Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers
ï§Â        Pratiquer une conduite autonome, sĂ»re et Ă©conomique
ï§Â        Conduire et manĆuvrer en toute sĂ©curitĂ©
Prérequis
ï§Â        Etre ĂągĂ© de 18 ans au moins
ï§Â        Savoir lire et Ă©crire ou avoir les facultĂ©s de voir et entendre
ï§Â        Avoir un Smartphone ou un ordinateur connectĂ© Ă internet
Dossier Ă constituer
- Copie de la carte nationale dâidentitĂ©
- Document dâidentification en cours de validitĂ© originale
- Certificat dâexamen thĂ©orique
- Certificat dâexamen pratique
- Certificat mĂ©dical dâaptitude Ă la conduite
- Attestation dâenregistrement
Frais de participation : Offre classique 130.000 FCFA / Offre sociale 80.000 FCFA
 DurĂ©e, date et lieux Â
Délivrance du permis  45 JOURS !!!!
- En cas de perteÂ
1Úre étape : Faire la déclaration de perte à la préfecture de police
Montant : 3.000 francs
2Ăšme Ă©tape : Se rendre au Centre de Gestion IntĂ©grĂ©e avec la dĂ©claration de perte muni de la piĂšce d’identitĂ© et/ou la photocopie du permis de conduire Ă©garĂ©.
Montant : 11.000 francs
NB: Le permis de conduire est dĂ©livrĂ© immĂ©diatement.Â
- En cas de renouvellementÂ
Leçon 3 : Le permis à points
DEFINITION
Lâarticle 145 du dĂ©cret 2016-864 pose le principe du permis de conduire Ă point et du retrait des points en cas dâinfraction au code de la route. Mais la disposition nâest pas encore entrĂ©e en vigueur, lâarrĂȘtĂ© dâapplication nâayant pas encore Ă©tĂ© pris.
Le retrait des points de permis est une sanction automatique qui consiste en la diminution du capital de point du permis de conduire en cas d’infraction par son dĂ©tenteur aux dispositions du code de la route. Le permis de conduire perd sa validitĂ© et doit ĂȘtre retirĂ© Ă son dĂ©tenteur lorsque le total de points allouĂ©s a Ă©tĂ© Ă©puisĂ©.
Le conducteur dont le permis de conduire doit passer Ă nouveau les Ă©preuves du code et de la conduite pour obtenir un nouveau permis.
BAREME DES INFRACTIONS A POINTSÂ Â
En attente de lâarrĂȘtĂ© du ministre en charge du Transport routier dĂ©terminant les conditions d’application.
PROCEDUREÂ
En attente de lâarrĂȘtĂ© du ministre en charge du Transport routier dĂ©terminant les conditions d’application.
RECUPERATION DES POINTS PERDUSÂ
Le capital de points perdus peut ĂȘtre reconstituĂ© en partie ou en totalitĂ© suivant des conditions dĂ©terminĂ©es par un arrĂȘtĂ© du ministre en charge du Transport routier.
SANCTIONSÂ
En attente de lâarrĂȘtĂ© du ministre en charge du Transport routier dĂ©terminant les conditions d’application.
FRAIS ET AMENDESÂ
En attente de lâarrĂȘtĂ© du ministre en charge du Transport routier dĂ©terminant les conditions d’application.
RECOURSÂ
Leçon 4 : La suspension, lâannulation et le retrait de permis
SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIREÂ
QUALIFICATION
La suspension du permis de conduire est une sanction administrative qui vise Ă interdire Ă un conducteur fautif de conduire un vĂ©hicule pendant une pĂ©riode limitĂ©e. Le conducteur fautif est provisoirement privĂ© de son droit de conduire quâil retrouve entiĂšrement Ă la fin de la pĂ©riode de suspension, sans avoir Ă repasser les Ă©preuves du permis de conduire.
CAS DE SUSPENSION
â La suspension du permis de conduire peut ĂȘtre ordonnĂ©e dans les cas suivants :Â
âą Condamnation prononcĂ©e contre le conducteur pour homicide ou blessures involontaires, Ă lâoccasion dâun accident de la circulation (Loi 63-527 du 26 dĂ©c. 1963); âą conduite en Ă©tat d’ivresse ou sous l’empire d’un Ă©tat alcoolique (Loi 63-527 du 26 dĂ©c. 1963);
âą dĂ©lit de fuite câest-Ă -dire le fait pour un conducteur, sachant que le vĂ©hicule qu’il conduit vient de causer ou d’occasionner un accident de ne pas sâarrĂȘter et de tenter ainsi d’Ă©chapper Ă la responsabilitĂ© pĂ©nale ou civile qu’il peut avoir encourue (Loi 63-527 du 26 dĂ©c. 1963);
âą le fait dâenfreindre sciemment les dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires ayant en vue d’assurer la conservation des voies publiques ouvertes Ă la circulation, ainsi que des ponts, des bacs et autres ouvrages d’art, en constituant le prolongement ou s’y trouvant incorporĂ©s (Loi 63-527 du 26 dĂ©c. 1963);
âą Lâ usage d’autorisations ou de piĂšces administratives exigĂ©es pour la circulation d’un vĂ©hicule Ă moteur ou remorquĂ© fausses ou falsifiĂ©es (Loi 63-527 du 26 dĂ©c. 1963); âą Lâ usage d’une plaque ou d’une inscription apposĂ©e sur un vĂ©hicule Ă moteur ou remorquĂ© portant un numĂ©ro, un nom ou un domicile faux ou supposĂ© (Loi 63-527 du 26 dĂ©c. 1963);
âą Le fait de faire circuler un vĂ©hicule Ă moteur ou remorquĂ© sans que ce vĂ©hicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigĂ©es et de dĂ©clarer un numĂ©ro, un nom ou un domicile faux ou supposĂ© (Loi 63-527 du 26 dĂ©c. 1963) ; âą Le fait dâenfreindre les rĂšgles ayant en vue d’assurer la sĂ©curitĂ© des personnes transportĂ©es Ă titre commercial (Loi 63-527 du 26 dĂ©c. 1963);
âą DĂ©faut dâassurance dans les transports en commun, câest-Ă -dire, le fait dâeffectuer ou de faire effectuer un transport commercial de personnes sans qu’aient Ă©tĂ© constituĂ©es au prĂ©alable pour le vĂ©hicule utilisĂ©, les garanties exigĂ©es en vue de rĂ©parer les dommages susceptibles d’ĂȘtre Ă©ventuellement occasionnĂ©s aux personnes transportĂ©es Ă l’occasion du transport, ou alors que les garanties antĂ©rieurement constituĂ©es avaient cessĂ© de s’exercer (Loi 63-527 du 26 dĂ©c. 1963);
âą Surcharge de passagers dans les transports en commun, câest-Ă -dire, le fait de transporter ou de faire transporter commercialement un nombre de personnes supĂ©rieur Ă celui que le vĂ©hicule utilisĂ© est autorisĂ© prendre Ă son bord (Loi 63-527 du 26 dĂ©c. 1963); âą Le fait de commettre trois autres contraventions dâusage interdit du tĂ©lĂ©phone en situation de conduite au cours dâune pĂ©riode de trois mois consĂ©cutives (DĂ©cret n° 2013-711 du 18 octobre 2013);
âą Les contraventions graves Ă la police du roulage câest-Ă -dire, toutes les contraventions de 3Ăšme classe du Code de la route (voir rubrique infraction).
AUTORITES COMPETENTESÂ
La suspension du permis de conduire est proposĂ©e par la Commission technique de suspension et de retrait du permis de conduire, prĂ©vu Ă lâarticle 149 du dĂ©cret 2016-864 et dĂ©cidĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du transport routier. Le ministre chargĂ© du Transport routier peut dĂ©lĂ©guer le prononcĂ© des mesures de suspension au directeur gĂ©nĂ©ral des Transports terrestres et de la Circulation.
â La commission technique de suspension et de retrait du permis de conduire est composĂ©e :Â
– du directeur gĂ©nĂ©ral des Transports terrestres et de la Circulation ou son reprĂ©sentant ;
– du procureur de la RĂ©publique ou son reprĂ©sentant ;
– du reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de lâIntĂ©rieur et de la SĂ©curitĂ© ;
– du directeur gĂ©nĂ©ral de la Police nationale ou son reprĂ©sentant ;
– du commandant supĂ©rieur de la Gendarmerie nationale ou son reprĂ©sentant ;
– du directeur de lâOffice de SĂ©curitĂ© RoutiĂšre ou son reprĂ©sentant ;
– dâun mĂ©decin agrĂ©Ă© en matiĂšre de sĂ©curitĂ© routiĂšre;
– dâun reprĂ©sentant du Haut Patronat des Entreprises de Transport.
La commission est présidée par le directeur général des Transports terrestres ou son représentant.
PROCEDUREÂ
â Constat de l’infraction ou de l’accidentÂ
La Commission technique de Suspension et de Retrait du Permis de Conduire se rĂ©unit une fois par mois, sur convocation de son prĂ©sident, et aussi souvent que nĂ©cessaire. DĂšs la constatation de lâinfraction ou de lâaccident, lâagent verbalisateur saisie du permis de conduire du conducteur et dresse un procĂšs-verbal de constat dâinfraction ou dâaccident. Les procĂšs-verbaux de constat dâinfractions ou dâaccidents et le permis de conduire saisi sont transmis au secrĂ©tariat technique de la commission, dans un dĂ©lai de quinze (15) jours Ă compter du jour de la commission des faits constitutifs de lâinfraction.
â Convocation de la commission et citation Ă comparaitre du contrevenant
Le secrétariat technique de la commission convoque les conducteurs concernés à se présenter devant la commission.
La Commission technique de Suspension et de Retrait du Permis de Conduire se réunit une fois par mois, sur convocation de son président, et aussi souvent que nécessaire. Les convocations sont adressées aux membres de la Commission au moins trois jours avant la tenue de la réunion.
â Examen du dossierÂ
Chaque dossier est étudié par un rapporteur désigné par le Président de la commission, chargé de le présenter un exposé de la situation du conducteur en séance.
Le conducteur mis en cause mis en cause est entendu sur les circonstances des faits. Il peut se faire représenter par un mandataire ou présenté se défense par écrit.
AprĂšs avoir entendu lâexposĂ© du rapporteur et la dĂ©fense du conducteur, la commission propose au ministre chargĂ© du Transport routier, lâune des mesures suivantes :
– la suspension du permis de conduire avec sursis ;
– la suspension du permis de conduire pour une durĂ©e quâelle apprĂ©cie selon la gravitĂ© des faits et le comportement, au moment des faits, du chauffeur mis en cause ;
– le retrait dĂ©finitif du permis de conduire.
La commission formule un avis au Ministre à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.
â PrononcĂ© de la suspensionÂ
Le ministre chargé du Transport routier ou, par délégation de pouvoir, le directeur général des Transports terrestres et de la Circulation, prononce la mesure de suspension et notifie la décision au conducteur intéressé, avec copie :
– au procureur de la RĂ©publique du lieu de lâinfraction ;
– au service du casier des contraventions Ă la rĂ©glementation de la circulation routiĂšre ;
– au commandant de gendarmerie ou au service de police de la circonscription dans laquelle le contrevenant est domiciliĂ©.
RECUPERATION DU PERMISÂ
– Si la mesure de suspension est prononcĂ©e pour moins de six (06) mois, le titulaire du permis de conduire suspendu retrouve son droit de conduire sans formalitĂ©.
– Si la mesure de suspension est prononcĂ©e pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă six (06) mois, le titulaire du permis de conduire suspendu ne peut recouvrer lâusage de son droit de conduire que sâil passe Ă nouveau Ă un examen thĂ©orique relatif Ă la rĂ©glementation routiĂšre.
– Si la suspension est prononcĂ©e Ă la suite d’une condamnation pour homicide ou blessures involontaires, le titulaire du permis ne peut recouvrer l’usage de de son droit de conduire que si son aptitude a Ă©tĂ© reconnue aprĂšs qu’il ait subi examen mĂ©dical et psychotechnique et s’il a satisfait aux Ă©preuves exigĂ©es pour l’obtention du permis.
SANCTIONSÂ
- Sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă deux ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) francs Ă deux millions (2.000.000) de francs, quiconque se trouvant sous le coup d’une mesure de suspension ou de retrait de permis de conduire, aura conduit un vĂ©hicule en infraction Ă l’interdiction en dĂ©coulant.
- Sera puni d’un emprisonnement de deux (02) mois Ă six (06) mois et d’une amende de cent mille (100.000) francs Ă un million (1.000.000) de francs, quiconque, ayant reçu la notification d’une dĂ©cision de suspension ou de retrait, refusera de restituer le permis de conduire suspendu ou retirĂ©.
FRAIS ET AMENDESÂ
- Droit de comparution : ____________ francs
- Apurement des montants des amendes dues.
RECOURSÂ
Le conducteur mis en cause peut intenter un recours contre la mesure de suspension du permis de conduire.
ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIREÂ
DEFINITION
L’ annulation du permis de conduire est une sanction prononcĂ©e par le juge en cas de condamnation pour homicide et blessures involontaires commis Ă lâoccasion de la conduite dâun vĂ©hicule, obligeant le conducteur concernĂ© Ă repasser les Ă©preuves thĂ©oriques (code) et pratiques (conduite) du Code de la route, aprĂšs une pĂ©riode dâattente de deux (02) Ă cinq (05) ans.
L’ annulation peut ĂȘtre gĂ©nĂ©rale ou s’appliquer seulement Ă une catĂ©gorie dĂ©terminĂ©e de permis de conduire.
CAS D’ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIREÂ
Le juge doit prononcer lâannulation du permis de conduire, s’il rĂ©sulte des Ă©lĂ©ments ayant motivĂ© la condamnation pour homicide et blessures involontaires que le conducteur concernĂ© ne possĂšde plus les aptitudes physiques ou les connaissances nĂ©cessaires Ă la conduite.
AUTORITES COMPETENTESÂ
La dĂ©cision dâannulation du permis de conduire est prononcĂ©e par le juge du tribunal correctionnel ou de la cour qui statue sur lâaffaire du conducteur fautif.
Toutefois, si le tribunal ou la Cour nâa pas prononcĂ© lâannulation du permis de conduire, la Commission technique de Suspension et de Retrait du Permis de Conduire peut prononcer un retrait dĂ©finitif, selon la procĂ©dure de suspension de permis. Le retrait produit les mĂȘmes effets que lâannulation du permis de conduire.
RECUPERATION DU PERMISÂ
Le titulaire du permis de conduire annulĂ© peut obtenir un nouveau permis de conduire Ă lâexpiration des dĂ©lais fixĂ©s si son aptitude a Ă©tĂ© reconnue aprĂšs qu’il ait subi un examen mĂ©dical et psychotechnique et s’il a satisfait aux Ă©preuves exigĂ©es pour l’obtention du permis.
SANCTIONSÂ
- Sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois Ă deux ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) francs Ă deux millions (2.000.000) de francs, quiconque se trouvant sous le coup d’une mesure dâannulation de permis de conduire, aura conduit un vĂ©hicule en infraction Ă l’interdiction en dĂ©coulant.
- Sera puni d’un emprisonnement de deux (02) mois Ă six (06) mois et d’une amende de cent mille (100.000) francs Ă un million (1.000.000) de francs, quiconque, ayant reçu la notification d’une dĂ©cision d’annulation, refusera de restituer le permis de conduire annulĂ©.
FRAIS ET AMENDESÂ
Apurement des montants des amendes dues.
RECOURSÂ
Le conducteur mis en cause peut intenter un recours contre la mesure dâannulation du permis de conduire.
LA SAISIE DU PERMIS DE CONDUIREÂ
DEFINITION
La saisie du permis de conduire est une mesure prĂ©alable Ă la suspension ou au retrait du permis de conduire. Lâ agent verbalisateur qui constate une infraction susceptible dâentrainer la suspension ou le retrait du permis de conduire procĂšde Ă la saisie du permis de conduire quâil transmet immĂ©diatement au service compĂ©tent du MinistĂšre des transports.
La saisie du permis de conduire peut aussi ĂȘtre prise comme mesure de sĂ»retĂ© ordonnĂ©e par lâagent verbalisateur Ă la suite dâinfractions graves au code de la route ou aprĂšs un accident de la route. Cette mesure vise Ă empĂȘcher un conducteur de conduire un vĂ©hicule, lorsque celui-ci nâest pas en Ă©tat de le faire, notamment en cas dâimmobilisation du vĂ©hicule ou lorsque le conducteur est sous lâemprise de lâalcool. Elle permet Ă©galement Ă lâagent verbalisateur de sâassurer que le conducteur contrevenant viendrait payer les amendes au moment de rĂ©cupĂ©rer son permis de conduire.
PROCEDUREÂ
En cas de saisie du permis de conduire, lâagent verbalisateur remet au conducteur contrevenant un rĂ©cĂ©pissĂ©, gĂ©nĂ©ralement appelĂ© «papillon » valable pour deux (02) mois maximum.
SANCTIONSÂ
Sera puni d’un emprisonnement de deux (02) mois Ă six (06) mois et d’une amende de cent mille (100.000) francs Ă un million (.000.000) de francs, quiconque, ayant reçu la notification d’une dĂ©cision de suspension ou de retrait, refusera de restituer le permis de conduire suspendu ou retirĂ©.
FRAIS ET AMENDESÂ
Apurement des montants des amendes dues.